Catherine-Marie K L I N G L E R - Philippe DUBUIS - Brigitte
ROBILLIARD
Avocats à la Cour - cabinet groupé 5
rue André Colledeboeuf 75016 PARIS
Tél 01 42 93 32 00/
01 42 93 32 01/0610807570 fax 01 70 24 81 04
Mail : klingler.avocats@gmail.com / kld.avocats@gmail.com
27 NOVEMBRE 2014
UNCAM
Union
Nationale des Caisses D’assurance
maladie
50 av
Prof André Lemierre 75986
PARIS CEDEX 20
RECOMMANDEE AR/OBJET :
recours gracieux contre décision UNCAM du 12.07.2014 publiée au JO le 30.09.2014
recours gracieux contre décision UNCAM du 12.07.2014 publiée au JO le 30.09.2014
Monsieur le Président,
Je suis mandatée par l’Association loi
de 1901 ASSOCIATION INFIRMIERE SOLIDAIRE AIS déclarée le 7 août 2014 préfecture
des BOUCHES DU RHONE - RNA W133021828) ayant son siège boite 84 - Cité des
associations 93 la Canebière 13001 Marseille, prise en la personne de son
président Monsieur André DAHAN domicilié en cette qualité audit siège, ainsi
que par les 27 infirmiers dont les nom, prénom, date et lieu de naissance et
adresse sont indiqués ci-dessous : (les informations complètes sont masquées pour des raisons
de confidentialité)
Cliquer ci-dessous pour lire les 8 pages de ce Recours .......
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NOM Prénom date naiss /département
A.
.Hélène 16/03/1955 33
A.. Antoine
1/10/1960 13
A.. Céline
19/09/1077 13
B.. Abdelhadi
07/11/1072 13
B.. Pierre 11/11/1969 13
B..
Monia 17/09/1977 45
B.. Marilyne 03/12/1979 13
C.. Yoann 25/01/1978 13
C.. Damien
20/06/1974 13
C..
Monique 07/05/1950 33
D..
Aziz 07/11/1966 57
F..
Sandrine 08/12/1978 13
F.. Catherine 07/01/1977 13
F.. Natacha 29/08/66 33
F.. Thierry 08/04/1964 06
F.F Fanny 01/06/1968 05
L.. Brigitte
27/04/1961 64
L.. Pascale
01/12/1963 13
P..
Christelle 26/07/1978 13
P K.. Marie-Hélène
30/10/1964 33
P.. Catherine 19/05/1976 13
R.. Christine 11/11/1955 24
T.. Patrick 14/03/1959 34
T..
Alain 23/01/1981 13
V..
Marina 05/08/1961 95
V..-M.
Remy 08/01/78 13
V..
Cécile 20/05/1962 13
L’Association, comme son nom
l’indique, a pour objet de défendre les intérêts des infirmiers libéraux et de
favoriser les actions en ce sens, notamment collectives.
D’ordre et pour le compte de ces 28
demandeurs, j’ai l’honneur de vous adresser le présent recours gracieux afin de
vous demander de bien vouloir déclarer nulle et non avenue, pour excès de
pouvoir, la décision de l'UNCAM du 12.07.2014 publiée au JO le 30.09.2014, qui
modifie la nomenclature des actes infirmiers (NGAP) concernant notamment les
perfusions, introduisant notamment dans la cotation de toutes les perfusions
(et non plus seulement celles destinées aux patients immunodéprimés ou
cancéreux prévues par l’ancien art.4 du chapitre II « soins spécialisés) une
notion de temps ("par heure", "plus d'une heure" etc etc).
. Ce texte est joint au présent recours.
Ce texte introduit notamment un
nouvel art. 3 relatif aux perfusions et généralise le comptage du temps « par
heure » pour la surveillance continue d’une perfusion quelle qu’elle soit. A de
nombreuses reprises et dans d’autres disposition de ce nouveau texte, des
notions de temps sont introduites dans la NGAP, venant contredire la notion de
« forfait » par un comptage du temps passé par l’infirmier , notamment dans la
formule qui revient à plusieurs reprises
:« par heure », sans qu’aucune précision soit indiquée sur la manière dont ces
heures peuvent être comptées ni sur le sort des heures entamées.
Les demandeurs contestent, en
intégralité, la validité de ce nouveau texte, pour les motifs suivants qui ne
sont pas exhaustifs et qu’ils se réservent de compléter en cas de recours
contentieux.
I – LES SYNDICATS INFIRMIERS QUI ONT
PARTICIPE A L’ELABORATIO DU TEXTE CRITIQUE NE SONT PAS REPRESENTATIFS
I.1. rappel des textes
Les conditions de signature des conventions sont
déterminées par l’art.L162-12-2 du code de la Sécurité Sociale et la
représentativité des organisations syndicales en conditionne la validité
Article L162-12-2
Les
rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont
définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la
santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus
égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.
Concernant
les tarifs et définitions des actes de la NGAP, la même exigence de
représentativité est posée :
Art
L162-1-7 du
code de la Sécurité Sociale
La
hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des
règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions
dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une
personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de
représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant
de l'Etat assiste à leurs travaux.
Les
syndicats représentatifs sont définis en article L162-14-1-2
….
II.-La
validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12- 2, L. 162-12-9, L.
162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de
l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par
les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par
une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en
application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions
régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de
la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national.
Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont
pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé,
les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une
organisation syndicale représentative au niveau
national
au sens de l'article L. 162-33 du présent code.
Ainsi les organisations syndicales,
pour être « représentatives », doivent cumuler une représentativité nationale
(art. L162-33) et l’obtention d’au moins 30% des suffrages exprimés aux
élections des unions régionales des professionnels de santé.
Le temps a manqué aux requérants, dans
le cadre de ce recours gracieux pour savoir quel pourcentage les syndicats «
représentatifs » infirmiers ont obtenu aux élections des unions régionales des
professionnels de santé et il n’est donc pas possible ici d’indiquer cette
donnée.
Quoiqu’il en soit cette condition ne
suffit pas à acquérir la représentativité. Les syndicats, pour être admis à
négocier les conventions aboutissant à l’élaboration de la NGAP, doivent être
représentatifs au niveau national en vertu de l’art. L162-33. La
représentativité nationale pour les syndicats de libéraux signataires de
conventions avec l’UNCAM suppose de remplir d’autres conditions que celle de
l’obtention de 30% des suffrages exprimés aux élections des unions régionales
des professionnels de santé.
Il est nécessaire de remplir des
conditions cumulatives définies comme suit
Article
L162-33.. Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 -
art. 123 (V)
Sont habilitées
à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L.
162-32-1 les
organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les
conditions sont fixées par décret en Conseil d'État et tiennent compte de leur
indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de
dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
NOTA :
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 123 VII : Par dérogation à l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi, les enquêtes de
représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances
conventionnelles sont reportées jusqu'à la mise en place des unions régionales
des professionnels de santé. Les organisations syndicales reconnues
représentatives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi le restent
jusqu'à l'organisation des enquêtes de représentativité suivantes.
Le décret pris en application du texte
qui précède dispose :
Article R162-54-1 CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai
2010 - art. 2
La représentativité des organisations syndicales
habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée
d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière. Ces
organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la
certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et
professionnelles ;
2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur
cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de
la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de
la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition
d'ancienneté est réputé la remplir ;
4° L'audience, établie en fonction des résultats
aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé
lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L.
4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de
l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
Ainsi la représentativité de ces
syndicats est organisée de manière autonome par rapport à celle des syndicats
de salariés qui est organisée par le code du Travail, mais l’un des critères
est emprunté au code du Travail (auquel le code de la Sécurité Sociale renvoie
expressément) : le critère de la transparence financière (obligation prévue par le code du travail
pour la publicité des comptes).
Article L2121-1 CODE DU TRAVAIL
·
Modifié
par LOI n°2008-789 du 20 août
2008 - art. 1
La représentativité des organisations syndicales
est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
La transparence financière est
l’obligation de publier les comptes chaque année. Le Décret n° 2009-1665 du
28 décembre 2009 organise cette publicité. Les art D2135-7 et 8 du code du
Travail précisent qu’en dessous de 230.000EUR les syndicats doivent publier
leurs comptes ur leur site internet et, au dessus de cette somme, au Journal
Officiel.
I.2. les
syndicats infirmiers signataires de la convention ayant donné lieu au texte
attaqué ne remplissent pas les conditions prévues par les textes
I.2.1.
Les syndicats signataires n’ont pas suffisamment d’audience pour être
considérés comme représentatifs
Les 4 organisations « représentatives »
des infirmiers sont
‐ FNI (fédération nationale des
infirmiers) SIRET 302 999 024 00011
‐ Syndicat national des infirmières et
infirmiers libéraux SIRET 309 285 211 00053
‐ Organisation nationale des syndicats
d’infirmiers libéraux SIRET 307 582 254
‐ Convergence infirmière SIRET 423941319
La loi 2008-289 du 20 août 2008 a
organisé la mesure de l’audience et seulement de l’audience des syndicats au
niveau des branches professionnelles. Cette loi concerne uniquement les
syndicats de salariés.
Une mesure inspirée de ces dispositions
a eu lieu en 2011 pour les syndicats d’infirmiers libéraux , sous forme d’une «
enquête de représentativité « . Mais elle n’a consisté en réalité qu’en une
mesure d’audience puisqu’il s’avère (voir plus loin) que certaines conditions
de la représentativité au sens règlementaire n’ont pas été vérifiées. Et cette
enquête, ni la mesure qui s’en est éventuellement suivie, n’a aucun effet dans
la durée, ce qui signifie qu’elle peut être remise en cause à tout instant.
Cette mesure ne constitue qu’une
modalité d’application du 4° de l’article R162-54-1 et ne vient pas apporter la
preuve que ces syndicats remplissent les autres critères et notamment les 1° et
2° de cet article.
Enfin elle ne semble avoir été suivie
d’aucun arrêté portant mention de la représentativité des 4 syndicats «
représentatifs » des infirmiers libéraux, en tout cas les requérants n’ont pas
encore trouvé ce texte faute du temps nécessaire.
Quand bien même un arrêté aurait été
publié concrétisant cette mesure d’audience, il ne saurait instaurer une
représentativité durable, encore moins sans limitation de durée, de ces
syndicats. La mesure appelée « enquête de représentativité) ne peut avoir
qu’une portée limitée.
Dans le système instauré pour les
syndicats de salariés par la loi 2008-289 du 20 août 2008 , la mesure de
représentativité produit ses effets pendant 4 ans pour les syndicats de
salariés et seulement de salariés
«
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches
en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation
syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée
représentative au niveau de la branche ».
Au contraire de ce qui est prévu pour
les syndicats de salariés, la représentativité prévue à l’art L162-33 du code de la Sécurité Sociale
n’a pas de durée de vie , elle est instantanée et peut être remise en cause à
tout moment.
Ainsi et malgré le fait qu’une «
enquête de représentativité » ait été réalisée, la représentativité des 4
syndicats membres de l’UNAPL signataire des conventions avec l’UNCAM peut être
contestée à tout moment.
Une réponse écrite 02344 , publiée au JO du Sénat du 21.08.1997,
rappelle que la représentativité d’un syndicat infirmier (il s’agissait du
SNIIL) ne pouvait être considérée comme effective dans la mesure où la jurisprudence
établie par le Conseil d’État considère que, pour être représentatif, un
syndicat professionnel (autre que les syndicats de salariés) doit réunir au
minimum 5% des membres d’une profession.
Il est bien étonnant dans ces
conditions que 4 syndicats d’infirmiers libéraux aient pu ou puissent
considérés comme représentatifs en raison de leur audience car seul l’un
d’entre eux réunit le pourcentage minimum rappelé ci-dessus.
La France comptait, au 1er janvier
2013, 103.0000 infirmiers libéraux actifs.
La FNI fin 2011 regroupait 5979
cotisants SOIT 5,80% de la profession mais leur nombre avait chuté de 6127 à
5979 entre 2010 et 2011 et elle ne publie nulle part son nombre d’adhérents
actuel….
Le SNIIL (même source, site de la FNI)
comptait , en 2011, 3974 cotisants soit 3,8% de la profession
L’ONSIL 1509 cotisants soit 1,46% de la
profession
CONVERGENCE INFIRMIERE 1303 cotisants
soit 1,26% de la profession.
Ces chiffres sont fournis sur le site
de la FNI mais il est possible qu’ils aient chuté depuis 2011.
Au moins trois de ces syndicats ne
peuvent donc être considérés comme représentatif au regard du 2° de l’art.
R162-154-1 du code de la Sécurité Sociale et il importe peu qu’une enquête dite
« de représentativité » ait été faite en 2011 ou en 2012, celle-ci ne saurait
en aucun cas emporter une représentativité sur la longueur du temps, dans la
mesure où ces syndicats ne sont pas des syndicats de salariés. Leur
représentativité doit à nouveau être appréciée au moment de la signature de la
convention. Une convention signée par certains syndicats qui réunissent chacun
entre 1,26% et 3,80% de la population qu’il sont censés représenter ne peut
être considérée comme valablement conclue par des syndicats « représentatifs ».
Il n’y a pas de raison de revenir sur les critères dégagés par le Conseil
d’État suivant lesquels il faut au moins 5% de cotisants par rapport au nombre
total de professionnels, pour être représentatif d’une profession.
Quant au seul syndicat qui représente
5,80% de la population des infirmiers libéraux, à supposer qu’il soit désormais
le seul apte à négocier les conventions, cela ne suffirait pas à valider l’acte
attaqué par les requérants, qui a été
négocié par au moins 3 syndicats non représentatifs. De plus cela constituerait
un monopole de fait, qui contreviendrait aux dispositions des art.11 de la
convention de sauvegarde des Droits de l’homme (liberté syndicale) et à l’art.6
de la charte européenne de 1961 sur l’exercice effectif du droit de négociation
collective. Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux infirmiers libéraux
qui, par le jeu des négociations successives, sont devenus une catégorie de
travailleurs non salariés mais, de fait, dépendants.
Ainsi dans tous les cas la
participation des 4 syndicats prétendus représentatifs à la signature de la
convention qui a donné lieu à la décision de l’UNCAM ne suffit pas à assurer la
légalité de cette décision : 3 syndicats n’ont aucune audience et le 4ème se
trouverait de fait en situation illégale de monopole, avec seulement 5,80% de
la population qu’il est censé représenter, et en violation de tous les
principes régissant la liberté de négociation collective.
I.2.2.
la condition de transparence financière, condition de la représentativité des
syndicats, n’est pas remplie
Dans l’art. R162-54-1 il est posé
d’autres critères que l’audience , et ces critères doivent être remplis en
permanence, tout comme cela est le cas pour les syndicats de salariés ;
c’est le cas du critère de transparence financière, puisque le code de la Sécurité
Sociale renvoie aux critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail , concernant la transparence financière
et l’obligation de publication des comptes.
Le critère tenant à la transparence
financière doit être satisfait de manière autonome et permanente et si ce
critère n’est pas satisfait, une « enquête de représentativité » ne saurait en
aucun cas y suppléer ni faire perdurer une représentativité dont les conditions
n’existent plus.
Seuls les syndicats de salariés sont «
représentatifs » pour le temps d’une échéance électorale. La loi ne prévoit
rien de tel pour les syndicats de libéraux et dès lors leur représentativité
peut être remise en cause à chaque acte qu’ils accomplissent et qui nécessite
cette représentativité.
La représentativité s'apprécie à la
date où un syndicat participe à une négociation ou une signature d’une
convention. Le fait pour un syndicat d'avoir été considéré comme représentatif
à l’instant t n'interdit pas d'en débattre à nouveau plus tard. On doit se
placer au moment de l’acte contesté pour admettre le droit du syndicat de
représenter la profession.
Ainsi il y a lieu de se placer au jour
de la négociation de l’accord qui a donné lieu à la décision UNCAM du 12
juillet 2014 pour savoir si les syndicats étaient représentatifs et notamment
s’ils remplissaient les conditions de transparence financière dont le contenu a
été rappelé plus haut.
Les comptes publiés par les syndicats
sont consultables en ligne sur le site du JOURNAL OFFICIEL comme cela est prévu
par les dispositions réglementaires rappelées plus haut, et ceci en
interrogeant la base de données prévue à cet effet , à partir du numéro SIRENE
de ces organisations syndicales (numéros rappelés plus haut).
Or à part l’ONSIL (qui représente moins
de 5% des professionnels libéraux), aucun de ces syndicats n’a publié ses
comptes. Ces comptes (les 3 dernières années) ne sont pas davantage publiés sur
leurs sites internet en tout cas pas au moment de la négociation et de la
signature des accords ayant donné lieu au texte attaqué. La condition de transparence financière n’est
donc pas remplie et ces syndicats ne sont pas représentatifs au moment de la
signature de la convention.
Il n’existe donc, de fait aucun
syndicat infirmier qui cumule les deux conditions cumulatives
‐ Un nombre de cotisants représentant
plus de 5% des professionnels
‐ La transparence financière consistant
en la publication des comptes
Pour cette raison la décision du 12
juillet 2014 de l’UNCAM modifiant la NGAP est nulle car elle a été décidée après
une négociation avec des syndicats non représentatifs.
II – LA DECISION ATTAQUEE PORTE
ATTEINTE A L’INDEPENDANCE DES INFIRMIERS LIBERAUX
Les notions de temps passé
introduites ces dernières années dans la NGAP sont actuellement utilisées par
les CPAM qui les interprètent comme des temps passés minima, mention qui ne
figure nulle part dans la NGAP. Aussi les infirmiers, dans leur ensemble,
s’alarment-ils de voir se développer un abondant contentieux à partir des
notions de temps passé.
Certaines CPAM utilisent notamment
cette notion pour exiger actuellement des infirmiers qu’ils passent une
demi-heure minimum à l’accomplissement des actes dits AIS3 (« Séance
de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 maximum par 24H
» ). Certaines CPAM fixent arbitrairement la durée d’une journée d’un
infirmier selon un nombre décidé par elles-mêmes, et limitent de fait le nombre
d’AIS3 qu’elles autorisent cet infirmier à accomplir chaque jour.
Cette interprétation est évidemment
abusive car la notion de temps minimum ne figure pas dans la NGAP et, surtout,
les professionnels libéraux, par essence, ne peuvent se voir imposer des
horaires, ni minima, ni maxima.
C’est notamment pour cette raison que
les requérants ne peuvent accepter de voir figurer de nouvelles mesures de
temps passé dans la décision de l’UNCAM du 12 juillet 2014. Les requérants
contestent la décision de l’UNCAM qui fait l’objet du présent recours, car elle
introduit une nouvelle mesure de temps passé, cette fois applicable sur toutes
les perfusions, et dont on ne sait pas comment elle pourra être utilisée et
interprétée par les CPAM.
Toute fixation d’un acte en fonction
d’un temps passé, et non pas en fonction de son accomplissement, porte atteinte
à l’indépendance des infirmiers libéraux et donc contrevient aux dispositions
de l’art. R4312-9 de la Santé publique
L'infirmier
ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des
obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un
abandon de cette indépendance.
Or le comptage du temps passé pour
fixer la valeur d’un acte correspond bien à une aliénation de l’indépendance de
l’infirmier ou au moins une restriction. Ce comptage soumet bien l’infirmier
libéral à une obligation de rendement, non pas au profit de l’infirmier mais
bien au profit de l’économie du risque au sein de la CPAM.
L'idée générale de rendement qualifie la manière dont
une action, un procédé de transformation, un processus – dans lequel on a
initialement donné, entré, investi quelque chose – rend,
retourne, renvoie le résultat prévu ou attendu.
Le rendement exigé de l’infirmier ne
consiste évidemment pas à accomplir un maximum d’actes correspondant aux
besoins des patients, mais au contraire à réduire l’offre de soins et à
accomplir le moins d’actes possibles, faisant revivre ainsi le principe d’un
quota maximum annuel d’actes alors que ce principe a déjà été reconnu comme illégal
par le passé.
L’objectif est d’atteindre
l’équilibre d’un budget, élaboré à partir d’une technique assurantielle .
Il s’agit bien là d’une obligation de
rendement au profit non pas d’un employeur (bien que la question mérite de se
poser dans certains cas) mais au profit de la Sécurité Sociale et de l’ «
équilibre » du risque maladie ou, plus généralement de la Sécurité Sociale tous
risques confondus.
Après avoir tenté en vain de réduire
les dépenses de santé par la seule pression sur la demande de soins, c’est sur
l’offre de soins que s’exercent désormais les efforts des gestionnaires. Ainsi
l’offre de soins (autrement dit le risque assuré) a constamment été diminuée
depuis 1980, à cotisations égales, et ceci pour tenter d’améliorer les
résultats de la Sécurité sociale.
La loi du 25 juillet 1994 a introduit
la notion de « branche », empruntée au Droit des assurances. La loi constitutionnelle du 22
février 1996 a créé le principe d’un vote annuel d’une loi de financement de la
Sécurité Sociale. En attribuant au
Parlement la tâche de fixer un objectif national de dépenses de l’assurance
maladie (ONDAM), c’est-à-dire en lui conférant le droit d’arrêter, sur
proposition du gouvernement, une enveloppe
budgétaire limitant le montant des versements que l’assurance maladie
peut honorer, le principe suivant lequel tout acte médical doit être remboursé
a été définitivement condamné et ce n’est plus le besoin réel de soins qui est
considéré, mais un besoin théorique, déterminé suivant une méthode assurantielle,
et qui ne doit théoriquement pas être dépassé.
Il est impossible de contenir le
montant des remboursements de soins dans une enveloppe fixée d’avance, à moins
d’influer sur le risque, c’est-à-dire de restreindre le nombre d’actes
accomplis par les soignants. Cette restriction est nécessairement pratiquée
sans tenir compte des besoins réels des patients. Ceux-ci sont difficilement
prévisibles en matière de santé, à cause de nombreux facteurs. Mais en
utilisant des techniques assurantielles de « gestion de risque », on peut
tenter de diminuer les dépenses de la branche, notamment par une restriction de
l’offre globale de soins, ce qui diminue et donc améliore alors le risque
assuré.
Ainsi la quantification de l’activité
paramédicale sous forme de temps passé correspond bien à une obligation de
rendement, consistant à améliorer le risque santé. Cette quantification en
temps passé a pour but de quantifier l’activité non plus en résultats ni en
actes, mais en un nombre d’heures fixé de manière abstraite, afin de
circonscrire l’offre de soins quotidienne à un nombre d’heures théoriques X,
nécessairement inférieur à 24 dans une journée. Les temps fixé par la NGAP sont
abstraits et ne correspondent aucunement à la durée réellement nécessaire pour
exécuter les soins concernés par cette quantification. Le facteur temps (non
pas réel mais fixé de manière à équilibrer le risque) introduit de fait une
limite maximum puisqu’il n’existe que 24H dans une journée. Le but poursuivi
est clairement de limiter le nombre d’actes possibles effectués par les 103.000
infirmiers exerçant actuellement, à seule fin d’équilibrer le risque en
diminuant artificiellement l’offre de soins et en contraignant les infirmiers à
exécuter certains actes avec lenteur (qui n’est pas nécessairement synonyme
d’efficience), pour en limiter le nombre.
L’infirmier dont l’activité est
décomptée sous forme de temps perd son indépendance puisque les CPAM , qui
savent déjà localiser géographiquement son activité, prétendent désormais lui
imposer un temps donné pour effectuer un acte donné. L’infirmier n’est donc
plus seulement un soignant ou un technicien indépendant qui se consacre à une
bonne exécution de ses actes, mesurable en résultats sur la santé des patients.
Il devient un prestataire économiquement dépendant, soumis à une obligation de
rendement pour atteindre les objectifs de gestion du risque santé, dont il est
désormais l’exécutant. L’obligation de rendement consiste ici en une diminution
du nombre d’actes afin que les cotisations des assurés sociaux, rapportées à un
risque (une offre de soins) diminué, atteignent un seuil d’équilibre ou de
rentabilité qui est le résultat attendu.
Le processus correspond donc
parfaitement à la notion de rendement.
Il y a en outre une perte
d’indépendance de l’infirmier, et une restauration évidente des anciens quotas
qui ont été déclarés illégaux.
Ainsi la notion de temps passé
introduite dans la NGAP contient en elle-même une violation de l’art R 4312- 9
du code de la Santé publique, et la décision de l’UNCAM en date du 12 juillet
2014 doit être annulée également pour ce motif, outre qu’elle contribue à la
restauration de quotas d’actes.
Pour toutes ces raisons, les
requérants demandent à l’UNCAM de déclarer nulle et non avenue la décision du
12 juillet 2014 et de reprendre les négociations en vue d’une autre décision
qui ne porterait pas atteinte aux principes rappelés dans ce recours.
Naturellement les requérants se
réservent le droit de développer d’autres moyens à l’appui d’un futur recours
pour excès de pouvoir, si le présent recours gracieux devait être rejeté .
J’adresse également le présent
recours au Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes.
Je vous prie de croire, Monsieur le
Président à l’assurance de ma considération.
Cm KLINGLER -
PJ
décision contestée
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