jeudi 9 juillet 2015

RECOURS KLINGLER ADRESSE EN 2014 AU D.G UNCAM NICOLAS REVEL


Catherine-Marie K L I N G L E R - Philippe DUBUIS - Brigitte ROBILLIARD
Avocats à la Cour - cabinet groupé 5 rue André Colledeboeuf 75016 PARIS
Tél 01 42 93 32 00/ 01 42 93 32 01/0610807570 fax 01 70 24 81 04
Mail : klingler.avocats@gmail.com / kld.avocats@gmail.com

27 NOVEMBRE 2014

UNCAM
Union Nationale des Caisses D’assurance maladie
50 av Prof André Lemierre 75986 PARIS CEDEX 20

RECOMMANDEE AR/OBJET : 
recours gracieux contre décision UNCAM du 12.07.2014 publiée au JO le 30.09.2014

Monsieur le Président,
Je suis mandatée par l’Association loi de 1901 ASSOCIATION INFIRMIERE SOLIDAIRE AIS déclarée le 7 août 2014 préfecture des BOUCHES DU RHONE - RNA W133021828) ayant son siège boite 84 - Cité des associations 93 la Canebière 13001 Marseille, prise en la personne de son président Monsieur André DAHAN domicilié en cette qualité audit siège, ainsi que par les 27 infirmiers dont les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse sont indiqués ci-dessous : (les informations complètes sont masquées pour des raisons de confidentialité) 
Cliquer ci-dessous pour lire les 8 pages de ce Recours .......
NOM Prénom   date naiss           /département
A. .Hélène              16/03/1955                             33
A..  Antoine             1/10/1960                             13
A..  Céline              19/09/1077                             13
B..  Abdelhadi        07/11/1072                              13
B..  Pierre               11/11/1969                            13
B.. Monia                17/09/1977                             45
B..  Marilyne           03/12/1979                             13
C..  Yoann              25/01/1978                             13
C.. Damien             20/06/1974                             13
C.. Monique            07/05/1950                             33
D.. Aziz                  07/11/1966                             57
F.. Sandrine           08/12/1978                             13
F.. Catherine          07/01/1977                            13
F.. Natacha            29/08/66                                33
F.. Thierry              08/04/1964                           06
F.F Fanny               01/06/1968                            05
L.. Brigitte               27/04/1961                          64
L..  Pascale            01/12/1963                            13
P.. Christelle          26/07/1978                            13
P K.. Marie-Hélène 30/10/1964                            33
P.. Catherine          19/05/1976                           13
R.. Christine           11/11/1955                           24
T.. Patrick              14/03/1959                           34
T.. Alain                  23/01/1981                           13
V.. Marina               05/08/1961                            95
V..-M. Remy           08/01/78                                13
V.. Cécile               20/05/1962                            13


L’Association, comme son nom l’indique, a pour objet de défendre les intérêts des infirmiers libéraux et de favoriser les actions en ce sens, notamment collectives.
D’ordre et pour le compte de ces 28 demandeurs, j’ai l’honneur de vous adresser le présent recours gracieux afin de vous demander de bien vouloir déclarer nulle et non avenue, pour excès de pouvoir, la décision de l'UNCAM du 12.07.2014 publiée au JO le 30.09.2014, qui modifie la nomenclature des actes infirmiers (NGAP) concernant notamment les perfusions, introduisant notamment dans la cotation de toutes les perfusions (et non plus seulement celles destinées aux patients immunodéprimés ou cancéreux prévues par l’ancien art.4 du chapitre II « soins spécialisés) une notion de temps ("par heure", "plus d'une heure" etc etc). . Ce texte est joint au présent recours.
Ce texte introduit notamment un nouvel art. 3 relatif aux perfusions et généralise le comptage du temps « par heure » pour la surveillance continue d’une perfusion quelle qu’elle soit. A de nombreuses reprises et dans d’autres disposition de ce nouveau texte, des notions de temps sont introduites dans la NGAP, venant contredire la notion de « forfait » par un comptage du temps passé par l’infirmier , notamment dans la formule  qui revient à plusieurs reprises :« par heure », sans qu’aucune précision soit indiquée sur la manière dont ces heures peuvent être comptées ni sur le sort des heures entamées.

Les demandeurs contestent, en intégralité, la validité de ce nouveau texte, pour les motifs suivants qui ne sont pas exhaustifs et qu’ils se réservent de compléter en cas de recours contentieux.

I – LES SYNDICATS INFIRMIERS QUI ONT PARTICIPE A L’ELABORATIO DU TEXTE CRITIQUE NE SONT PAS REPRESENTATIFS

I.1. rappel des textes
Les conditions de signature des conventions sont déterminées par l’art.L162-12-2 du code de la Sécurité Sociale et la représentativité des organisations syndicales en conditionne la validité

Article L162-12-2
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Concernant les tarifs et définitions des actes de la NGAP, la même exigence de représentativité est posée :

Art L162-1-7 du code de la Sécurité Sociale
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

Les syndicats représentatifs sont définis en article L162-14-1-2
….
II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12- 2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau
national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.

Ainsi les organisations syndicales, pour être « représentatives », doivent cumuler une représentativité nationale (art. L162-33) et l’obtention d’au moins 30% des suffrages exprimés aux élections des unions régionales des professionnels de santé.

Le temps a manqué aux requérants, dans le cadre de ce recours gracieux pour savoir quel pourcentage les syndicats « représentatifs » infirmiers ont obtenu aux élections des unions régionales des professionnels de santé et il n’est donc pas possible ici d’indiquer cette donnée.

Quoiqu’il en soit cette condition ne suffit pas à acquérir la représentativité. Les syndicats, pour être admis à négocier les conventions aboutissant à l’élaboration de la NGAP, doivent être représentatifs au niveau national en vertu de l’art. L162-33. La représentativité nationale pour les syndicats de libéraux signataires de conventions avec l’UNCAM suppose de remplir d’autres conditions que celle de l’obtention de 30% des suffrages exprimés aux élections des unions régionales des professionnels de santé.

Il est nécessaire de remplir des conditions cumulatives définies comme suit

Article L162-33.. Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 123 (V)
Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 123 VII : Par dérogation à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les enquêtes de  représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu'à la mise en place des unions régionales des professionnels de santé. Les organisations syndicales reconnues représentatives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'à l'organisation des enquêtes de représentativité suivantes.

Le décret pris en application du texte qui précède dispose :

Article R162-54-1 CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2
La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
Ainsi la représentativité de ces syndicats est organisée de manière autonome par rapport à celle des syndicats de salariés qui est organisée par le code du Travail, mais l’un des critères est emprunté au code du Travail (auquel le code de la Sécurité Sociale renvoie expressément) : le critère de la transparence financière  (obligation prévue par le code du travail pour la publicité des comptes).

Article L2121-1 CODE DU TRAVAIL
·    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;

La transparence financière est l’obligation de publier les comptes chaque année. Le Décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 organise cette publicité. Les art D2135-7 et 8 du code du Travail précisent qu’en dessous de 230.000EUR les syndicats doivent publier leurs comptes ur leur site internet et, au dessus de cette somme, au Journal Officiel.

I.2. les syndicats infirmiers signataires de la convention ayant donné lieu au texte attaqué ne remplissent pas les conditions prévues par les textes
I.2.1. Les syndicats signataires n’ont pas suffisamment d’audience pour être considérés comme représentatifs




Les 4 organisations « représentatives » des infirmiers sont

‐ FNI (fédération nationale des infirmiers) SIRET 302 999 024 00011
‐ Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux SIRET 309 285 211 00053
‐ Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux SIRET 307 582 254
‐ Convergence infirmière SIRET 423941319

La loi 2008-289 du 20 août 2008 a organisé la mesure de l’audience et seulement de l’audience des syndicats au niveau des branches professionnelles. Cette loi concerne uniquement les syndicats de salariés.

Une mesure inspirée de ces dispositions a eu lieu en 2011 pour les syndicats d’infirmiers libéraux , sous forme d’une « enquête de représentativité « . Mais elle n’a consisté en réalité qu’en une mesure d’audience puisqu’il s’avère (voir plus loin) que certaines conditions de la représentativité au sens règlementaire n’ont pas été vérifiées. Et cette enquête, ni la mesure qui s’en est éventuellement suivie, n’a aucun effet dans la durée, ce qui signifie qu’elle peut être remise en cause à tout instant.

Cette mesure ne constitue qu’une modalité d’application du 4° de l’article R162-54-1 et ne vient pas apporter la preuve que ces syndicats remplissent les autres critères et notamment les 1° et 2° de cet article.
Enfin elle ne semble avoir été suivie d’aucun arrêté portant mention de la représentativité des 4 syndicats « représentatifs » des infirmiers libéraux, en tout cas les requérants n’ont pas encore trouvé ce texte faute du temps nécessaire.

Quand bien même un arrêté aurait été publié concrétisant cette mesure d’audience, il ne saurait instaurer une représentativité durable, encore moins sans limitation de durée, de ces syndicats. La mesure appelée « enquête de représentativité) ne peut avoir qu’une portée limitée.

Dans le système instauré pour les syndicats de salariés par la loi 2008-289 du 20 août 2008 , la mesure de représentativité produit ses effets pendant 4 ans pour les syndicats de salariés et seulement de salariés
« Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche ».

Au contraire de ce qui est prévu pour les syndicats de salariés, la représentativité prévue à  l’art L162-33 du code de la Sécurité Sociale n’a pas de durée de vie , elle est instantanée et peut être remise en cause à tout moment.

Ainsi et malgré le fait qu’une « enquête de représentativité » ait été réalisée, la représentativité des 4 syndicats membres de l’UNAPL signataire des conventions avec l’UNCAM peut être contestée à tout moment.

Une réponse écrite  02344 , publiée au JO du Sénat du 21.08.1997, rappelle que la représentativité d’un syndicat infirmier (il s’agissait du SNIIL) ne pouvait être considérée comme effective dans la mesure où la jurisprudence établie par le Conseil d’État considère que, pour être représentatif, un syndicat professionnel (autre que les syndicats de salariés) doit réunir au minimum 5% des membres d’une profession.

Il est bien étonnant dans ces conditions que 4 syndicats d’infirmiers libéraux aient pu ou puissent considérés comme représentatifs en raison de leur audience car seul l’un d’entre eux réunit le pourcentage minimum rappelé ci-dessus.

La France comptait, au 1er janvier 2013, 103.0000 infirmiers libéraux actifs.

La FNI fin 2011 regroupait 5979 cotisants SOIT 5,80% de la profession mais leur nombre avait chuté de 6127 à 5979 entre 2010 et 2011 et elle ne publie nulle part son nombre d’adhérents actuel….

Le SNIIL (même source, site de la FNI) comptait , en 2011, 3974 cotisants soit 3,8% de la profession

L’ONSIL 1509 cotisants soit 1,46% de la profession

CONVERGENCE INFIRMIERE 1303 cotisants soit 1,26% de la profession.

Ces chiffres sont fournis sur le site de la FNI mais il est possible qu’ils aient chuté depuis 2011.

Au moins trois de ces syndicats ne peuvent donc être considérés comme représentatif au regard du 2° de l’art. R162-154-1 du code de la Sécurité Sociale et il importe peu qu’une enquête dite « de représentativité » ait été faite en 2011 ou en 2012, celle-ci ne saurait en aucun cas emporter une représentativité sur la longueur du temps, dans la mesure où ces syndicats ne sont pas des syndicats de salariés. Leur représentativité doit à nouveau être appréciée au moment de la signature de la convention. Une convention signée par certains syndicats qui réunissent chacun entre 1,26% et 3,80% de la population qu’il sont censés représenter ne peut être considérée comme valablement conclue par des syndicats « représentatifs ». Il n’y a pas de raison de revenir sur les critères dégagés par le Conseil d’État suivant lesquels il faut au moins 5% de cotisants par rapport au nombre total de professionnels, pour être représentatif d’une profession.

Quant au seul syndicat qui représente 5,80% de la population des infirmiers libéraux, à supposer qu’il soit désormais le seul apte à négocier les conventions, cela ne suffirait pas à valider l’acte attaqué par les  requérants, qui a été négocié par au moins 3 syndicats non représentatifs. De plus cela constituerait un monopole de fait, qui contreviendrait aux dispositions des art.11 de la convention de sauvegarde des Droits de l’homme (liberté syndicale) et à l’art.6 de la charte européenne de 1961 sur l’exercice effectif du droit de négociation collective. Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux infirmiers libéraux qui, par le jeu des négociations successives, sont devenus une catégorie de travailleurs non salariés mais, de fait, dépendants.

Ainsi dans tous les cas la participation des 4 syndicats prétendus représentatifs à la signature de la convention qui a donné lieu à la décision de l’UNCAM ne suffit pas à assurer la légalité de cette décision : 3 syndicats n’ont aucune audience et le 4ème se trouverait de fait en situation illégale de monopole, avec seulement 5,80% de la population qu’il est censé représenter, et en violation de tous les principes régissant la liberté de négociation collective.

I.2.2. la condition de transparence financière, condition de la représentativité des syndicats, n’est pas remplie
Dans l’art. R162-54-1 il est posé d’autres critères que l’audience , et ces critères doivent être remplis en permanence, tout comme cela est le cas pour les syndicats de salariés ; c’est le cas du critère de transparence financière, puisque le code de la Sécurité Sociale renvoie aux critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail , concernant la transparence financière et l’obligation de publication des comptes.

Le critère tenant à la transparence financière doit être satisfait de manière autonome et permanente et si ce critère n’est pas satisfait, une « enquête de représentativité » ne saurait en aucun cas y suppléer ni faire perdurer une représentativité dont les conditions n’existent plus.

Seuls les syndicats de salariés sont « représentatifs » pour le temps d’une échéance électorale. La loi ne prévoit rien de tel pour les syndicats de libéraux et dès lors leur représentativité peut être remise en cause à chaque acte qu’ils accomplissent et qui nécessite cette représentativité.
La représentativité s'apprécie à la date où un syndicat participe à une négociation ou une signature d’une convention. Le fait pour un syndicat d'avoir été considéré comme représentatif à l’instant t n'interdit pas d'en débattre à nouveau plus tard. On doit se placer au moment de l’acte contesté pour admettre le droit du syndicat de représenter la profession.

Ainsi il y a lieu de se placer au jour de la négociation de l’accord qui a donné lieu à la décision UNCAM du 12 juillet 2014 pour savoir si les syndicats étaient représentatifs et notamment s’ils remplissaient les conditions de transparence financière dont le contenu a été rappelé plus haut.

Les comptes publiés par les syndicats sont consultables en ligne sur le site du JOURNAL OFFICIEL comme cela est prévu par les dispositions réglementaires rappelées plus haut, et ceci en interrogeant la base de données prévue à cet effet , à partir du numéro SIRENE de ces organisations syndicales (numéros rappelés plus haut).
Or à part l’ONSIL (qui représente moins de 5% des professionnels libéraux), aucun de ces syndicats n’a publié ses comptes. Ces comptes (les 3 dernières années) ne sont pas davantage publiés sur leurs sites internet en tout cas pas au moment de la négociation et de la signature des accords ayant donné lieu au texte attaqué. La  condition de transparence financière n’est donc pas remplie et ces syndicats ne sont pas représentatifs au moment de la signature de la convention.

Il n’existe donc, de fait aucun syndicat infirmier qui cumule les deux conditions cumulatives
‐ Un nombre de cotisants représentant plus de 5% des professionnels
‐ La transparence financière consistant en la publication des comptes

Pour cette raison la décision du 12 juillet 2014 de l’UNCAM modifiant la NGAP est nulle car elle a été décidée après une négociation avec des syndicats non représentatifs.


II – LA DECISION ATTAQUEE PORTE ATTEINTE A L’INDEPENDANCE DES INFIRMIERS LIBERAUX

Les notions de temps passé introduites ces dernières années dans la NGAP sont actuellement utilisées par les CPAM qui les interprètent comme des temps passés minima, mention qui ne figure nulle part dans la NGAP. Aussi les infirmiers, dans leur ensemble, s’alarment-ils de voir se développer un abondant contentieux à partir des notions de temps passé.

Certaines CPAM utilisent notamment cette notion pour exiger actuellement des infirmiers qu’ils passent une demi-heure minimum à l’accomplissement des actes dits AIS3 (« Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 maximum par 24H » ). Certaines CPAM fixent arbitrairement la durée d’une journée d’un infirmier selon un nombre décidé par elles-mêmes, et limitent de fait le nombre d’AIS3 qu’elles autorisent cet infirmier à accomplir chaque jour.

Cette interprétation est évidemment abusive car la notion de temps minimum ne figure pas dans la NGAP et, surtout, les professionnels libéraux, par essence, ne peuvent se voir imposer des horaires, ni minima, ni maxima.

C’est notamment pour cette raison que les requérants ne peuvent accepter de voir figurer de nouvelles mesures de temps passé dans la décision de l’UNCAM du 12 juillet 2014. Les requérants contestent la décision de l’UNCAM qui fait l’objet du présent recours, car elle introduit une nouvelle mesure de temps passé, cette fois applicable sur toutes les perfusions, et dont on ne sait pas comment elle pourra être utilisée et interprétée par les CPAM.

Toute fixation d’un acte en fonction d’un temps passé, et non pas en fonction de son accomplissement, porte atteinte à l’indépendance des infirmiers libéraux et donc contrevient aux dispositions de l’art. R4312-9 de la Santé publique

L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

Or le comptage du temps passé pour fixer la valeur d’un acte correspond bien à une aliénation de l’indépendance de l’infirmier ou au moins une restriction. Ce comptage soumet bien l’infirmier libéral à une obligation de rendement, non pas au profit de l’infirmier mais bien au profit de l’économie du risque au sein de la CPAM.

L'idée générale de rendement qualifie la manière dont une action, un procédé de transformation, un processus – dans lequel on a initialement donné, entré, investi quelque chose – rend, retourne, renvoie le résultat prévu ou attendu.

Le rendement exigé de l’infirmier ne consiste évidemment pas à accomplir un maximum d’actes correspondant aux besoins des patients, mais au contraire à réduire l’offre de soins et à accomplir le moins d’actes possibles, faisant revivre ainsi le principe d’un quota maximum annuel d’actes alors que ce principe a déjà été reconnu comme illégal par le passé.

L’objectif est d’atteindre l’équilibre d’un budget, élaboré à partir d’une technique assurantielle .
Il s’agit bien là d’une obligation de rendement au profit non pas d’un employeur (bien que la question mérite de se poser dans certains cas) mais au profit de la Sécurité Sociale et de l’ « équilibre » du risque maladie ou, plus généralement de la Sécurité Sociale tous risques confondus.

Après avoir tenté en vain de réduire les dépenses de santé par la seule pression sur la demande de soins, c’est sur l’offre de soins que s’exercent désormais les efforts des gestionnaires. Ainsi l’offre de soins (autrement dit le risque assuré) a constamment été diminuée depuis 1980, à cotisations égales, et ceci pour tenter d’améliorer les résultats de la Sécurité sociale.

La loi du 25 juillet 1994 a introduit la notion de « branche », empruntée au Droit des  assurances. La loi constitutionnelle du 22 février 1996 a créé le principe d’un vote annuel d’une loi de financement de la Sécurité   Sociale. En attribuant au Parlement la tâche de fixer un objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM), c’est-à-dire en lui conférant le droit d’arrêter, sur proposition du gouvernement, une enveloppe   budgétaire limitant le montant des versements que l’assurance maladie peut honorer, le principe suivant lequel tout acte médical doit être remboursé a été définitivement condamné et ce n’est plus le besoin réel de soins qui est considéré, mais un besoin théorique, déterminé suivant une méthode assurantielle, et qui ne doit théoriquement pas être dépassé.

Il est impossible de contenir le montant des remboursements de soins dans une enveloppe fixée d’avance, à moins d’influer sur le risque, c’est-à-dire de restreindre le nombre d’actes accomplis par les soignants. Cette restriction est nécessairement pratiquée sans tenir compte des besoins réels des patients. Ceux-ci sont difficilement prévisibles en matière de santé, à cause de nombreux facteurs. Mais en utilisant des techniques assurantielles de « gestion de risque », on peut tenter de diminuer les dépenses de la branche, notamment par une restriction de l’offre globale de soins, ce qui diminue et donc améliore alors le risque assuré.

Ainsi la quantification de l’activité paramédicale sous forme de temps passé correspond bien à une obligation de rendement, consistant à améliorer le risque santé. Cette quantification en temps passé a pour but de quantifier l’activité non plus en résultats ni en actes, mais en un nombre d’heures fixé de manière abstraite, afin de circonscrire l’offre de soins quotidienne à un nombre d’heures théoriques X, nécessairement inférieur à 24 dans une journée. Les temps fixé par la NGAP sont abstraits et ne correspondent aucunement à la durée réellement nécessaire pour exécuter les soins concernés par cette quantification. Le facteur temps (non pas réel mais fixé de manière à équilibrer le risque) introduit de fait une limite maximum puisqu’il n’existe que 24H dans une journée. Le but poursuivi est clairement de limiter le nombre d’actes possibles effectués par les 103.000 infirmiers exerçant actuellement, à seule fin d’équilibrer le risque en diminuant artificiellement l’offre de soins et en contraignant les infirmiers à exécuter certains actes avec lenteur (qui n’est pas nécessairement synonyme d’efficience), pour en limiter le nombre.

L’infirmier dont l’activité est décomptée sous forme de temps perd son indépendance puisque les CPAM , qui savent déjà localiser géographiquement son activité, prétendent désormais lui imposer un temps donné pour effectuer un acte donné. L’infirmier n’est donc plus seulement un soignant ou un technicien indépendant qui se consacre à une bonne exécution de ses actes, mesurable en résultats sur la santé des patients. Il devient un prestataire économiquement dépendant, soumis à une obligation de rendement pour atteindre les objectifs de gestion du risque santé, dont il est désormais l’exécutant. L’obligation de rendement consiste ici en une diminution du nombre d’actes afin que les cotisations des assurés sociaux, rapportées à un risque (une offre de soins) diminué, atteignent un seuil d’équilibre ou de rentabilité qui est le résultat attendu.

Le processus correspond donc parfaitement à la notion de rendement.

Il y a en outre une perte d’indépendance de l’infirmier, et une restauration évidente des anciens quotas qui ont été déclarés illégaux.

Ainsi la notion de temps passé introduite dans la NGAP contient en elle-même une violation de l’art R 4312- 9 du code de la Santé publique, et la décision de l’UNCAM en date du 12 juillet 2014 doit être annulée également pour ce motif, outre qu’elle contribue à la restauration de quotas d’actes.

Pour toutes ces raisons, les requérants demandent à l’UNCAM de déclarer nulle et non avenue la décision du 12 juillet 2014 et de reprendre les négociations en vue d’une autre décision qui ne porterait pas atteinte aux principes rappelés dans ce recours.
Naturellement les requérants se réservent le droit de développer d’autres moyens à l’appui d’un futur recours pour excès de pouvoir, si le présent recours gracieux devait être rejeté .

J’adresse également le présent recours au Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président à l’assurance de ma considération.


Cm KLINGLER -
PJ décision contestée




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